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Article unique
La Constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847 (A 2 00), est modifiée comme suit:
Titre XF Accueil de la Petite enfance (nouveau)
Article 160G
1 Principe
Chaque enfant en âge préscolaire a droit à une place d'accueil de jour. Subsidiairement à la famille, l'Etat et les communes sont tenus de réaliser ce droit dans le respect du choix du mode de garde voulu par les parents.
2 Moyens
A Dans le but de créer des conditions favorables aux familles, les communes, avec l'appui de l'Etat, analysent les
besoins, planifient et concrétisent la mise en œuvre des dispositifs d'accueil de jour.
B L'Etat est chargé de la surveillance de l'ensemble des structures d'accueil de jour. Il apporte son soutien pour la création et l'exploitation des places d'accueil de jour.
3 Mise en œuvre
A Les communes ou groupements de communes créent et maintiennent des places d'accueil de jour répondant à la demande dans
les différents modes de garde pour les enfants en âge préscolaire.
B Les communes ou groupements de communes assurent le financement après déduction de la participation des parents et
d'éventuelles autres recettes.
C Les communes ou groupements de communes peuvent déléguer cette tâche aux associations ou fondations autorisées à exercer cette activité.
4 Délai
Dès l'acceptation par les électeurs et électrices de la présente initiative, l'Etat s'assure que les communes ou
groupements de communes remplissent les exigences constitutionnelles en matière d'accueil de la Petite enfance dans un délai de cinq ans.